Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 31 mars 2011 au 19 août 2015

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Article L4433-18 (abrogé)

Version en vigueur du 31 mars 2011 au 19 août 2015

Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 203
Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 5

Dans le respect de la programmation nationale pluriannuelle des investissements de production d'électricité et du schéma de services collectifs de l'énergie, chaque région de Guadeloupe, Guyane, Martinique, de Mayotte et de la Réunion élabore, adopte et met en oeuvre, après concertation avec les autres collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les producteurs intéressés de son territoire, un plan énergétique régional pluriannuel de prospection et d'exploitation des énergies renouvelables et d'utilisation rationnelle de l'énergie.

Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les services de l'Etat sont, en tant que de besoin, mis à disposition des régions dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1.

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