Code forestier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

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Article R312-19

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Création Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. (V)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 124-5, ne relèvent pas du régime d'autorisation administrative prévu par l'article L. 312-9 :

1° Les bois et forêts dont le plan simple de gestion est en cours de renouvellement dans les conditions prévues à l'article R. 312-9, pendant le délai prévu par cet article ;

2° Les bois et forêts nouvellement soumis à l'obligation d'un plan simple de gestion en application du deuxième alinéa de l'article R. 312-6 ou du deuxième alinéa de l'article L. 312-1 tant que le délai de présentation du plan simple de gestion au centre régional n'est pas expiré ;

3° Les bois et forêts nouvellement soumis à l'obligation d'un plan simple de gestion, tant que le centre régional ne s'est pas prononcé sur l'agrément dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 312-8.


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