Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2022

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Article R442-84 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 442-26, le ministre chargé de l'éducation apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés du territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon sans être tenu de prendre au préalable l'avis d'aucune commission.

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