Article R442-84 (abrogé)
Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10
Création Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. (V)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 442-26, le ministre chargé de l'éducation apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés du territoire des îles Saint-Pierre-et-Miquelon sans être tenu de prendre au préalable l'avis d'aucune commission.