Code de l'organisation judiciaire

Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 09 juin 2006

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Article L650-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 24 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel en application de l'article 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président conformément aux dispositions des articles 244 à 253 du même code sont chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74 du même code, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité.

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