Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 24 janvier 1995

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Article L332-17 (abrogé)

Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 24 janvier 1995

Abrogé par Loi n°95-74 du 21 janvier 1995 - art. 11 () JORF 24 janvier 1995
Création Loi - art. 16 () JORF 19 juillet 1991

Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, dont le territoire est couvert par un programme local de l'habitat adopté conformément aux articles L. 302-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, peuvent, pour faciliter la réalisation de logements à usage locatif au sens du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et faisant l'objet d'un concours financier de l'Etat, et pour contribuer ainsi à la diversité de l'offre de logements, décider qu'à l'occasion des opérations soumises à permis de construire une participation, appelée participation à la diversité de l'habitat, sera mise à la charge des constructeurs sur tout ou partie de leur territoire. La décision doit être motivée.

" L'assiette de la participation est constituée par le produit de la valeur du terrain par mètre carré de surface hors oeuvre nette constructible, diminuée d'un montant forfaitaire, par la surface hors oeuvre nette de l'opération diminuée de 170 mètres carrés.

" Pour l'application de l'alinéa précédent :

" a) La surface hors oeuvre nette constructible est celle qui résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols au terrain concerné ; en l'absence de coefficient d'occupation des sols, elle est égale à la superficie du terrain ;

" b) Le montant forfaitaire est fixé à 600 F dans les départements autres que ceux de la région Ile-de-France. Il est porté à 900 F dans les départements de la région Ile-de-France. Il est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

" Le taux de la participation, qui ne peut excéder 15 p. 100, est fixé par la délibération qui l'a institué.

" Pour les opérations de construction comprenant une surface de logements en accession à la propriété aidée par l'Etat, mentionnés au 1° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, et de logements à usage locatif mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du même code et faisant l'objet d'un concours financier de l'Etat, ainsi que pour les opérations de construction de logements loués pendant une durée minimale de neuf ans à un prix inférieur à un plafond fixé par décret, le taux est diminué du rapport entre cette surface et la superficie hors oeuvre nette de l'opération.

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