Article 1609 undecies (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)
Il est perçu :
a Une taxe sur l'édition des ouvrages de librairie ;
b Une taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression ;
Le produit de chacune de ces taxes est affecté au Centre national du livre dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.