Article L112-16 (abrogé)
Version en vigueur du 03 mars 1982 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 112 () JORF 23 JUILLET 1983
Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982
Le plan des fusions de communes peut proposer la fusion de communes appartenant à des départements différents.
Ces propositions sont soumises par chaque représentant de l'Etat dans le département aux conseils municipaux intéressés. Si ceux-ci donnent leur accord à la fusion proposée, celle-ci est subordonnée à la modification des limites départementales dans les conditions fixées par la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945.
La date de la fusion est celle du décret en conseil d'Etat prévu à l'article 1er de l'ordonnance susvisée. Les conditions de la fusion sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département auquel appartient la nouvelle commune.