Code de la santé publique

Version en vigueur du 14 avril 2011 au 25 novembre 2023

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Article R5141-26 (abrogé)

Version en vigueur du 14 avril 2011 au 25 novembre 2023

Abrogé par Décret n°2023-1079 du 22 novembre 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-433 du 6 mai 2008 - art. 5 (Ab)

L'autorisation de mise sur le marché est accordée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle est accompagnée du résumé des caractéristiques du produit mentionné à l'article R. 5141-15 tel qu'il est approuvé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

L'autorisation indique, le cas échéant, si le médicament relève des dispositions de l'article L. 5143-5.

Elle indique, le cas échéant, que le médicament ne peut être délivré qu'aux vétérinaires habilités à les administrer selon les dispositions de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime.

L'autorisation peut être assortie de l'obligation de mentionner sur le conditionnement primaire ou sur le conditionnement extérieur ainsi que sur la notice des mentions essentielles pour la sécurité ou pour la protection de la santé, notamment des précautions particulières d'emploi.

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