Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

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Article D613-1

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

Création DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 10

Le montant mentionné au 7° de l'article L. 613-1 est égal à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, excède ce montant.


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