Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

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Article L1411-6

Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 58

Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée délibérante.

Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5% est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis.


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