Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

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Article L5121-4

Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

Tout médicament destiné à la réalisation de préparations magistrales à l'officine et caractérisé par une dénomination spéciale est soumis aux dispositions du présent chapitre et à celles de l'article L. 5124-6.


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