Code des transports

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 18 août 2022

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Article L6325-4

Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 18 août 2022

Les conditions dans lesquelles une redevance sur les produits pétroliers mentionnés au tableau B de l'article 265 du code des douanes, livrés à l'avitaillement des aéronefs, peut être instituée ou perçue au profit soit des départements, communes, chambres de commerce, aéroports, soit de concessionnaires d'installations de distribution sont fixées à l'article 195 bis du même code.


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