Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 novembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L311-7 (abrogé)

Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 novembre 2016

Abrogé par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20
Création Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 3 () JORF 25 juillet 2006

Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.

Retourner en haut de la page