Code de commerce

Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

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Article R821-74

Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 février 2024

Création Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 35

Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou, lorsque les contrôles sont mis en œuvre par le Haut conseil en application de l'article L. 821-9, le directeur général du Haut conseil, conserve copie des pièces et documents pendant une durée de six ans dans des conditions permettant d'assurer le maintien de leur confidentialité. A l'issue de ce délai, il est procédé à leur destruction.




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