Code des assurances

Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 23 janvier 2010

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Article L310-12-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 23 janvier 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

I. - L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.

Elle perçoit le produit de la contribution établie à l'article L. 310-12-4.

II. - Les biens immobiliers appartenant à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.

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