Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 01 juillet 2021

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Article L151-1

Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 01 juillet 2021

Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 77

Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'urbanisme, ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et assermentés peuvent, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-8-3-2 du présent code, visiter les constructions en cours soumises aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.

Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s'exerce jusqu'à six ans après l'achèvement des travaux.


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