Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 20 juin 2020

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Article L313-7-1

Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 20 juin 2020

Modifié par LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 20

La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " stagiaire ". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée.

L'association qui procède au placement d'un étranger désireux de venir en France en vue d'y accomplir un stage doit être agréée.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment les modalités d'agrément des associations par arrêté ministériel.


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