Code de la route

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

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Article R224-17

Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003

Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003

Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule.



Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.

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