Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

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Article R4624-20

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de la sous-section 2.


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