Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 02 juin 2014

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Article 63-4-1

Version en vigueur depuis le 02 juin 2014

Modifié par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 4

A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.

La personne gardée à vue peut également consulter les documents mentionnés au premier alinéa du présent article ou une copie de ceux-ci.


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