Article R511-1
Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2011-1049
du 6 septembre 2011 - art. 38
L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22.