Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

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Article 1601 A (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 44 (V)
Modifié par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 29
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)

Un droit égal à 10 % du montant maximal du droit fixe revenant aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, tel qu'il est fixé au tableau du a de l'article 1601, est perçu et affecté, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. Il est recouvré dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat. Les ressources de ce fonds sont gérées par un établissement public à caractère administratif créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.

Le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat remet avant le 1er mars de chaque année un rapport au Parlement précisant le montant des sommes perçues ainsi que leur affectation au titre du droit visé au premier alinéa.

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