Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 22 février 2014 au 01 janvier 2016

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Article L933-3 (abrogé)

Version en vigueur du 22 février 2014 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17
Modifié par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 8

Les institutions de prévoyance apparentées à au moins un autre organisme assureur ou à une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier ou subordonnées à un organisme ayant une activité économique font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La surveillance complémentaire tient compte des organismes qui sont apparentés à l'institution. L'Autorité de contrôle peut toutefois décider d'exclure un organisme apparenté de la surveillance complémentaire si elle estime que sa prise en compte présenterait un intérêt négligeable ou serait contraire aux objectifs de cette surveillance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment :

-les données et informations nécessaires à l'exercice de la surveillance complémentaire ;

-les règles prudentielles applicables dans le cadre de la surveillance complémentaire.

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