Code civil

Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

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Article 373-4

Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 () JORF 5 mars 2002

Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.


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