Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 17 octobre 2016 au 01 septembre 2019

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Article D542-12 (abrogé)

Version en vigueur du 17 octobre 2016 au 01 septembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2016-1385 du 12 octobre 2016 - art. 2

Pour l'application des conditions relatives à la prise en compte du patrimoine prévues au 1° du I de l'article L. 542-2, il est fait application des modalités suivantes :

1° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel ;

2° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.

La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement du droit.

La dernière valeur connue s'entend comme :

a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par l'allocataire ;

b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par l'allocataire.
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