Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 31 octobre 2017 au 01 juillet 2019

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Article L225-3

Version en vigueur du 31 octobre 2017 au 01 juillet 2019

Modifié par LOI n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 3

Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 225-1, dans un délai maximal d'un an à compter de la date certaine de son retour sur le territoire national, de :

1° Déclarer son domicile et tout changement de domicile ;

2° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.

Ces obligations sont prononcées pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois par décision motivée.


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