Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 11 mai 2017 au 25 juin 2022

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Article R122-7

Version en vigueur du 11 mai 2017 au 25 juin 2022

Modifié par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 4

I. - Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté une liste d'organismes de gestion collective aptes à informer les bénéficiaires du droit de suite et susceptibles à ce titre d'être avisés des ventes d'œuvres originales graphiques ou plastiques dans les conditions fixées au II de l'article R. 122-9.

II. - Pour être inscrit sur la liste mentionnée au I du présent article, un organisme de gestion collective doit à l'appui de sa demande :

1° Apporter la preuve de la diversité de ses membres et du nombre des ayants droit ;

2° Justifier la qualification de ses gérants et mandataires sociaux, appréciée en fonction de leur expérience professionnelle dans le secteur des arts graphiques ou plastiques ou de la gestion d'organismes professionnels ;

3° Donner toutes informations relatives à son organisation administrative, à ses conditions d'installation et d'équipement et à sa capacité à informer les bénéficiaires du droit de suite, y compris à l'étranger.

Est radié de la liste, par arrêté du ministre chargé de la culture, tout organisme qui en fait la demande ou, sous réserve d'avoir été mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de deux mois, toute société qui ne remplit plus les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste.

III. - Les arrêtés du ministre chargé de la culture mentionnés au I et au II sont publiés au Journal officiel de la République française.


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