Code monétaire et financier

Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 31 octobre 2019

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Article R519-31

Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 31 octobre 2019

Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4

I. – Les intermédiaires doivent, au moment de la souscription, répondre sincèrement à toutes demandes de renseignements de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement lorsqu'elles peuvent lui être utiles pour apprécier les antécédents du client et, le cas échéant, le risque encouru.

II. – Les intermédiaires doivent s'abstenir de transmettre des fausses déclarations ou des éléments susceptibles de donner une opinion erronée du client à l'établissement de crédit, la société de financement, l'établissement de paiement ou l'établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement.


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