Article L211-12Version en vigueur depuis le 01 mars 2017Modifié par LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 3Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9-3 du code de procédure pénale sont applicables, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues à l'article L. 211-13.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs