Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article R442-36

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


L'organisation des services d'enseignement, dans les classes sous contrat d'association, fait l'objet d'un tableau de service soumis aux autorités académiques.
L'instruction religieuse peut être dispensée soit aux heures non occupées par l'emploi du temps des classes, soit à la première ou à la dernière heure de l'emploi du temps de la matinée ou de l'après-midi.
Les autres heures d'activités spirituelles et éducatives complémentaires ne peuvent être incluses dans le tableau de service.


Retourner en haut de la page