Code de commerce

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article R921-2 (abrogé)

Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2023

Abrogé par Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 10

Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et L. 123-9 " sont insérés.

Retourner en haut de la page