Code de procédure pénale

Version en vigueur du 02 juillet 2008 au 09 juin 2018

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Article 492

Version en vigueur du 02 juillet 2008 au 09 juin 2018

Modifié par LOI n°2008-644 du 1er juillet 2008 - art. 6

Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier de justice ou à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce territoire.

Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine.

Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance.


Dans sa décision n° 2018-712 QPC du 8 juin 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots "jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine", figurant au deuxième alinéa de l'article 492 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines, contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 16 de cette décision, soit à compter du 9 juin 2018.

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