Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 19 mai 2011

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Article L615-17

Version en vigueur du 03 juillet 1992 au 19 mai 2011

Créé par Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

L'ensemble du contentieux né du présent titre est attribué aux tribunaux de grande instance et aux cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, à l'exception des recours formés contre les décrets, arrêtés et autres décisions de nature administrative du ministre chargé de la propriété industrielle, qui relèvent de la juridiction administrative.

Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets sont déterminés par voie réglementaire.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

Les tribunaux de grande instance ci-dessus visés, ainsi que les cours d'appel auxquelles ils sont rattachés, sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13.


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