Code monétaire et financier

Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018

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Article R214-168

Version en vigueur du 31 juillet 2013 au 22 novembre 2018

Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Les travaux et coupes de bois auxquels il est procédé dans les bois et forêts détenus par les sociétés d'épargne forestière respectent les conditions suivantes :

1° Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 214-166, les travaux et coupes de bois doivent être réalisés conformément à un plan simple de gestion agréé ;

2° Les coupes non prévues au plan simple de gestion font l'objet d'une autorisation préalable du Centre national de la propriété forestière en application des articles R. 222-14 à R. 222-18 du code forestier. Les travaux de reconstitution obligatoire qui en découlent font l'objet d'un avenant au plan simple de gestion conformément à l'article R. 222-12 du même code. En outre, si ces travaux portent sur un montant supérieur à 10 % de la dernière valeur vénale de la forêt considérée, ils font l'objet d'une autorisation spéciale de l'assemblée générale ordinaire des associés.


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