Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2019

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Article D744-35

Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 janvier 2019

Création DÉCRET n°2015-1329 du 21 octobre 2015 - art. 1

Le versement de l'allocation peut être suspendu lorsqu'un bénéficiaire :

1° A refusé une proposition d'hébergement dans un lieu mentionné à l'article L. 744-3 ;

2° Sans motif légitime, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'information ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ;

3° Sans motif légitime, a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7 ou s'est absenté du lieu d'hébergement sans justification valable pendant plus de cinq jours ;

4° Cesse temporairement de remplir les conditions d'attribution ;

5° Ne produit pas les documents nécessaires à la vérification de son droit à l'allocation.

L'interruption du versement de l'allocation prend effet à compter de la date de la décision de suspension.


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