Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 21 mars 2015

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Article D731-30

Version en vigueur depuis le 21 mars 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-311 du 18 mars 2015 - art. 1

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-16, la superficie de l'exploitation ne doit pas être réduite ou augmentée de plus de deux fois la surface minimale d'assujettissement.

Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-31.


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