Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2014

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Article 730-1

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2014

Créé par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 15

Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 730, lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée supérieure à cinq ans, la libération conditionnelle est accordée selon les modalités prévues à l'article 712-7 par le tribunal de l'application des peines composé, outre du président et des deux juges assesseurs, de deux citoyens assesseurs, désignés selon les modalités prévues aux articles 10-1 à 10-13.

Le tribunal de l'application des peines ainsi composé est seul compétent pour ordonner que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique lorsque ces mesures sont décidées à titre probatoire préalablement à une libération conditionnelle.

Les trois derniers alinéas de l'article 712-13-1 sont applicables.

Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, la libération conditionnelle est accordée par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-6.

Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 art 54 II : l'article 730-1 du code de procédure pénale est applicable à titre expérimental à compter du 1er janvier 2012 dans au moins deux cours d'appel et jusqu'au 1er janvier 2014 dans au plus dix cours d'appel. Les cours d'appel concernées sont déterminées par un arrêté du garde des sceaux.
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