Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 février 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article D341-15

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 février 2020

Création DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art.


Le président et les membres de la commission d'accès aux documents administratifs ainsi que les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7 peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements assurés dans le cadre de leurs missions dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.


Retourner en haut de la page