Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 23 janvier 2007

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Article R1312-8

Version en vigueur depuis le 23 janvier 2007

Création Décret n°2007-75 du 22 janvier 2007 - art. 1 () JORF 23 janvier 2007

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées par le préfet en application de l'article L. 1311-4.

La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.


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