Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

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Article R423-79

Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

L'autorité compétente pour recevoir la communication prévue à l'alinéa premier de l'article L. 423-6 est le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

L'autorisation de céder des créances hypothécaires en application de l'alinéa 3 du même article est accordée conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.


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