Code du sport

Version en vigueur depuis le 12 novembre 2015

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Article R132-18

Version en vigueur depuis le 12 novembre 2015

Création DÉCRET n°2015-1462 du 10 novembre 2015 - art. 1

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, le délai à l'expiration duquel le silence gardé par une ligue professionnelle vaut décision d'acceptation est de quatre mois pour :

1° Les demandes de labellisation de club sportif ;

2° Les demandes de validation de l'enseignement scolaire ou professionnel ou de la formation universitaire des jeunes sportifs en centre de formation relevant d'une association sportive ou d'une société sportive.


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