Code monétaire et financier

Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2014

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Article L511-36

Version en vigueur du 24 janvier 2009 au 01 janvier 2014

Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

Lorsqu'ils établissent leurs comptes sous une forme consolidée, les établissements de crédit le font selon les règles définies par règlement de l'Autorité des normes comptables pris après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Toutefois, ils sont dispensés de se conformer à ces règles lorsqu'ils utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne.


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