Code du sport

Version en vigueur du 07 décembre 2017 au 01 septembre 2023

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Article A212-186

Version en vigueur du 07 décembre 2017 au 01 septembre 2023

Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-184, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au préfet de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.


Nota : Au lieu de " R. 212-184 ", lire " R. 212-84 ".

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