Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2017

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Article L351-3

Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 140 (V)

Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire.

Ce barème est établi en prenant en considération :

1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;

2. Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle. La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret ;

3. Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite de plafonds, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement. Le montant de l'aide diminue au delà d'un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5.

La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.

Le barème est révisé chaque année au 1er octobre. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :

― les plafonds de loyers ;

― les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;

― le montant forfaitaire des charges ;

― les équivalences de loyer et de charges locatives ;

― le terme constant de la participation personnelle du ménage.


Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, article 140 IV : Le 2° du II entre en vigueur le 1er juillet 2016 et s'appliquent aux prestations dues à compter de cette date.

Conformément au C du II de l'article 144 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, les dispositions de l'article L. 351-3 telles qu'issues du 3° du I du même article 144, entrent en vigueur un mois après la publication du décret mentionné à l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, et au plus tard le 1er août 2016.

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