Code de commerce

Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L464-7

Version en vigueur depuis le 15 novembre 2008

Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

La décision de l'Autorité prise au titre de l'article L. 464-1 peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause et le commissaire du Gouvernement devant la cour d'appel de Paris au maximum dix jours après sa notification. La cour statue dans le mois du recours.

Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des mesures conservatoires, si celles-ci sont susceptibles d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à leur notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.


Retourner en haut de la page