Code monétaire et financier

Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 04 février 2022

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Article R546-1

Version en vigueur du 03 janvier 2018 au 04 février 2022

Modifié par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 7

I. – L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour du registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1. A ce titre il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation et statue sur ces demandes. Le cas échéant, il procède à la radiation du registre ou à la suppression de l'inscription dans les conditions prévues au VIII de l'article R. 546-3.

II. – La commission chargée des immatriculations mentionnée au V de l'article R. 512-3 du code des assurances est chargée des immatriculations au registre mentionné au I ci-dessus. A cette fin, la commission vérifie que sont remplies les conditions prévues à l'article L. 500-1, aux articles L. 519-2, L. 519-3-3 à L. 519-4 pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, aux articles L. 541-2, L. 541-3 et au I de l'article L. 541-4 pour les conseillers en investissements financiers, à l'article L. 545-2 pour les agents liés, au III de l'article L. 547-1, au I et au 1° du II de l'article L. 547-3 et, au I et V de l'article L. 547-4 et à l'article L. 547-5 pour les conseillers en investissements participatifs et aux articles L. 548-2 et L. 548-4 pour les intermédiaires en financement participatif.

III. – Toute personne qui y a intérêt et en fait la demande peut obtenir la communication, par l'organisme mentionné au I ci-dessus, du nom de l'entreprise ou de l'établissement auprès desquels les personnes mentionnées à l'article L. 546-1 ont souscrit un contrat d'assurance en application des articles L. 519-3-4, L. 541-3 et L. 547-5, ou qui ont apporté la garantie financière prévue à l'article L. 519-4 ainsi que les références des contrats ou engagements en cause.

IV. – Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la radiation du fichier.


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