Article R333-13 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 13 juillet 2017
Abrogé par Décret n°2017-1156 du 10 juillet 2017 - art. 15
Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9
En application de l'article L. 333-1, doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte, notamment, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu et les cartes communales, dans les conditions prévues par les articles L. 131-1 à L. 131-7 du code de l'urbanisme.