Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 septembre 2018

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Article L241-6-1

Version en vigueur du 01 avril 2016 au 01 septembre 2018

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 7


Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article.


Conformément à l'article 7 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er avril 2016.

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