Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 20 mai 2011 au 01 juillet 2012

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Article R253-71 (abrogé)

Version en vigueur du 20 mai 2011 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

Les produits qui font l'objet d'une mesure de destruction en application des articles R. 253-69 et R. 253-70 sont considérés comme des déchets au sens du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et sont éliminés dans les conditions prévues au titre IV du livre V dudit code.

Lorsque l'élimination a été réalisée, le dernier détenteur de ces produits adresse à l'agent ayant ordonné la destruction en application de l'article R. 253-69 une copie de l'attestation de destruction délivrée par le responsable de l'installation d'élimination.

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