Code monétaire et financier

Version en vigueur du 19 mars 2009 au 31 juillet 2013

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Article R214-188 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2009 au 31 juillet 2013

Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Modifié par Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1

Un organisme de placement collectif immobilier peut recevoir des garanties mentionnées à l'article L. 211-38 aux conditions définies à ce même article, ainsi que les garanties relevant de cautions solidaires ou les garanties à première demande.

L'organisme de placement collectif immobilier ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'organisme de placement collectif immobilier ou de dépositaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ou une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive 2000 / 12 / CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, est au moins égal à 3, 8 millions d'euros.

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